Suite aux notes de services qui nous ont été transmises par des soignants à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sur les modalités de contrôle de l’obligation vaccinale, nous avons saisi les responsables de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et les directeurs des établissements.
Dont :
- Martin HIRSCH, directeur de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
- Anne HIDALGO, présidente du Conseil de surveillance des Hôpitaux de Paris
- Et les différents responsables des hôpitaux.
Pour tous les soignants qui travaillent en province, envoyez-nous vos notes de service ou vos comptes-rendus de réunions, nous saisirons les responsables de la même manière.
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Notre courrier en .PDF
Courrier à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris :
Monsieur,
Nous faisons suite aux nombreux appels que nous avons reçus de personnels soignants, toutes catégories confondues, qui sont aujourd’hui dans une grande détresse du fait de votre application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
En effet, des notes de services litigieuses ont été diffusées et des réunions se sont tenues dans les services.
A ces occasions, les écrits ainsi que les propos qui nous ont été rapportés en nombre, sont d’une extrême violence vis-à-vis du personnel.
En premier lieu, ces notes, ayant pour objet « Modalités de contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels », précisent entre autres que : « L’article 13 de la loi dispose qu’il appartient à l’employeur de vérifier que les personnels exerçant dans son établissement se sont conformés aux nouvelles dispositions. ».
Pour ce faire, un site intranet dédié (le portail vaccination) a été créé par I’AP-HP afin de disposer des données permettant le contrôle du respect de l’obligation vaccinale prévue par la loi.
Ces notes nous informent également que « des référents ont été désignés afin d’assurer le traitement des données concernant les agents (…). » et que ces données « seront envoyées à l’encadrement de proximité, aux chefs de service, aux DRH, aux DAM et aux services de santé au travail permettant de connaître de façon individuelle le statut de chaque professionnel. ».
Au préalable, nous nous permettons de vous rappeler que l’article 13 de la loi du 5 août 2021, s’il dispose que « … Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité », ne confère pas le droit de le mettre en place via « un site intranet dédié » afin de disposer des données permettant le contrôle du respect de l’obligation vaccinale prévue par la loi.
Par ailleurs, ce contrôle ne peut intervenir qu’à partir du 15 septembre 2021.
Ensuite, vous imposez de fournir des documents strictement confidentiels qui relèvent exclusivement du secret médical qui est prévu par l’article L.1110-4 du Code de la Santé publique.
Nous vous rappelons qu’on ne peut déroger au secret médical que si cela est expressément prévu dans une loi.
Or, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire n’affirme pas de manière expresse vouloir déroger au secret médical.
En second lieu, ces notes précisent que « les professionnels qui ne satisferont pas aux obligations légales pourront faire l’objet d’une mesure de suspension sans rémunération, dont les conditions de mise en œuvre (…) seront précisées dans les jours à venir ».
Les menaces proférées dans ces notes, en faisant planer des sanctions qui ne sont pas envisagées par la loi, s’apparentent à une forme de tentative d’extorsion de consentement et d’agissements pouvant recevoir la qualification de harcèlement.
La loi du 5 août 2021 n’envisage aucune sanction qui puisse être appliquée à un fonctionnaire qui n’a pas mis en œuvre l’obligation vaccinale à partir du 15 septembre 2021.
Ainsi, cela ne vous confère pas le droit de discriminer les salariés par rapport à leur état de santé.
Sur ce point, votre seule obligation, consiste à « contrôler le respect de l’obligation vaccinale ».
Par ailleurs, l’article 6 du chapitre II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.».
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés. »
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »
S’ajoutent à ces dispositions , l’article 225-1 et suivants du Code pénal qui prévoient trois ans d’emprisonnement pour les contrevenants à la discrimination, l’article 16-1 du code civil qui dispose que « Chacun a le droit au respect de son corps, que le corps humain est inviolable.», l’article L 1111-4 du code de santé publique qui précise que : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
Par conséquent, aucune sanction automatique ne peut être opposée aux professionnels qui ne fourniraient pas les données médicales et personnelles que vous exigez.
Sachant que :
- les fonctionnaires ont le droit de soulever la contrariété de la loi aux normes internationales dans le cadre d’un débat contradictoire et, le cas échéant, devant les juridictions compétentes, si la mesure de suspension était prononcée,
- le fait que la loi ait passé le contrôle de constitutionnalité, n’enlève pas la possibilité donnée aux citoyens et fonctionnaires, de soulever la contrariété de la loi aux normes internationales,
nous vous demandons, au regard des textes légaux et de la déontologie qui encadrent vos professions, de cesser cette pression et ce harcèlement sur les professionnels qui connaissent leur travail et l’exercent avec rigueur et sérieux.
Nous vous demandons de la même manière de mettre immédiatement un terme aux propos qui sont tenus lors des réunions d’information dans les services, qui sont menaçants et aussi excessifs qu’en dehors de tout cadre légal, comme par exemple des professionnels qui ont été menacés d’être poursuivis devant le tribunal administratif s’ils venaient travailler, non vaccinés, après le 15 septembre 2021.
Ces situations devant cesser immédiatement, nous nous réservons le droit de saisir les juridictions compétentes pour défendre les droits et obtenir réparation des préjudices que vous faites subir aux personnels soignants si vous ne prenez pas sérieusement en comptes nos demandes.
Tout dépendra de l’attention que vous porterez à cette lettre.
Dans l’attente de vous lire,