Je suis suspendu, puis-je travailler ailleurs ?
Question :
Un professionnel de santé suspendu dans le cadre de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 peut-il cumuler un autre emploi pendant la période de suspension ?
A savoir : Au regard de la loi litigieuse du 5 août 2021 actuellement contestée dans le cadre de divers contentieux, depuis le 15 septembre 2021, les professionnels de santé ne peuvent plus exercer leur activité et leur rémunération est suspendue à défaut de justifier soit d’une attestation de contre-indication médicale à la vaccination, soit d’un certificat de rétablissement, soit d’un certificat vaccinal partiel accompagné d’un test négatif (PCR, antigénique ou autotest de moins 72h), soit d’un certificat vaccinal complet.
Nous avons pu constater que certains employeurs accordent un délai supplémentaire à leurs collaborateurs et reportent la suspension du contrat de travail ou des fonctions ainsi que la suspension de la rémunération au 15 octobre 2021, date de la justification d’un schéma vaccinale complet, d’une attestation de contre-indication médicale à la vaccination, ou d’un un certificat de rétablissement.
La possibilité de cumuler un autre emploi pendant la suspension d’un contrat de travail doit être envisagée selon votre statut.
Il convient donc de différencier :
- Le cas des salariés,
- Le cas des agents publics,
- Le cas des professionnels libéraux.
1) S’agissant des salariés :
Lorsqu’un salarié est suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale, son contrat de travail n’est pas rompu avec son employeur, mais seulement suspendu le temps de la mesure.
Le salarié est donc dispensé de toute activité.
Pour autant, il reste tenu à l’égard de son employeur :
- D’un devoir de loyauté qui consiste en une obligation générale de bonne foi et de discrétion envers l’employeur. (Exemple : vous ne pouvez commettre des actes de dénigrement ou de concurrence directe à l’égard de l’entreprise).
- D’un devoir d’exclusivité, si une clause d’exclusivité est expressément prévue dans votre contrat de travail et sous réserve que celle-ci soit légale.
Sous réserve de ces devoirs, un salarié suspendu dans le cadre de la vaccination contre la covid-19 peut cumuler temporairement un autre emploi le temps de sa suspension.
Remarque : L’éventuelle présence d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail n’aura pas d’impact dans le cadre de la suspension, celle-ci n’étant opposable qu’en cas de rupture du contrat.
2) S’agissant des agents publics :
Un agent public doit en principe consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son emploi public.
Par conséquent, il ne peut exercer une autre activité en parallèle de son activité principale.
Toutefois, il existe plusieurs dérogations à ce principe d’interdiction permettant soit le cumul de deux emplois publics, soit le cumul d’un emploi public et un emploi privé.
Concernant le cumul de deux emplois publics :
Les cumuls d’emplois publics sont admis à titre exceptionnel et sur autorisations conjointes des deux administrations concernées (celle dans laquelle on est suspendu et celle dans laquelle on souhaite exercer durant la période de suspension).
Pour pouvoir cumuler une activité dans le domaine privé, l’agent public qui reste en position d’activité durant sa suspension, devra solliciter de passer en position de détachement ou de disponibilité, et devra obtenir l’accord de son administration.
➔ En conclusion : De manière générale et dans les deux cas, pour pouvoir exercer une autre activité durant la suspension des fonctions de l’agent public dans le cadre de la vaccination obligatoire contre l’épidémie, ce dernier devra obtenir l’autorisation de son administration et se reporter aux spécificités liées à son statut.
A savoir : en cas d’une autre activité/emploi pendant la période de suspension sans autorisation de son administration, l’agent public risque une sanction disciplinaire allant jusqu’au licenciement. Ainsi, cette hypothèse peut être envisagée pour ceux qui envisagent un changement professionnel et/ou d’orientation, dans la mesure où elle permettrait :
- de pouvoir subvenir à vos besoins durant la suspension,
- de sortir d’une suspension qui est pour l’instant à durée indéterminée, et bénéficier de l’allocation chômage.
3) S’agissant des professionnels de santé libéraux :
Compte tenu de son statut libéral, le professionnel pourra exercer une autre activité le temps de la suspension de ses fonctions, sous réserve d’incompatibilités qui seraient propres à sa profession et de ses règles déontologiques.